Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Marianne Dubois

Marianne Dubois

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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I. – Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° Le II de l’article 1641 est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au B du I, sauf pour celles perçues au profit des collectivités locales et leurs groupements. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

D’exonérations en exonérations, de dégrèvements en dégrèvements, les gouvernements successifs ont sans cesse réduit la fiscalité locale ces dernières années. S’ajoute à cela des transferts de compétences non compensés, des créations ou extensions de compétences qui ne le sont pas non plus, et pour finir, la baisse de la DGF. Dès lors, les collectivités participent à l’assainissement des finances publiques bien au delà de leur part de responsabilité dans le déficit public et dans la dette. Il apparait donc juste que l’État transfert aux collectivités les frais d’assiette et de recouvrement des impôts locaux qu’il perçoit. Cette disposition se justifiait lorsqu’il y avait une réelle fiscalité locale. Or, ce n’est plus le cas désormais.