Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 20 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Éric Alauzet

I. – Après le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité par la souscription au capital initial, à l’augmentation de capital ou l’octroi d’un prêt à une PME, comme définie au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’alinéa 4 du II de l’article 150 du CGI accorde l’exonération d’impôt sur le revenu aux plus-values réalisées lors de la cession de biens ou de droits relatifs à des biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée, à condition que ceux-ci soit intégralement remployés par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité. Cette disposition, qui permet de compenser le poids de l’expropriation, est étendue par le présent amendement aux investissements réalisées dans les PME (définie par le droit communautaire).

Se faisant, elle offre de nouvelles opportunités aux personnes expropriées et s’inscrit dans une démarche plus global d’aide aux PME. Il fait office de signal en faveur des PME et montre la volonté des parlementaires de soutenir ces entreprises.