Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 21 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Charles de Courson

I. – Rédiger ainsi la quarante-huitième ligne du tableau de l'alinéa 3 :

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

5,15

10,30

15,45

20,60

25,73

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi la cinquante-quatrième ligne du même tableau :

Butanes liquéfiés, destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

5,15

10,30

15,45

20,60

25,73

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. »

IV. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° Au A, après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau, »

« 2° Le C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd » sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié, »

« b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. ».

Exposé sommaire

Introduite dans la loi de finances pour 2014, la contribution climat-énergie vise à accroitre la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, de manière progressive et proportionnée à la quantité de dioxyde de carbone émise lors de la combustion. Ce mécanisme est vertueux puisqu’il tend à favoriser les solutions énergétiques les plus respectueuses de l’environnement.

Toutefois, les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), lorsqu’ils sont utilisés comme combustible, ne sont pas soumis à ce signal-prix. Cette dissymétrie fiscale, favorable au butane et au propane, s’inscrit à rebours des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Alors que le gouvernement a dévoilé une trajectoire ambitieuse de la contribution climat-énergie pour les cinq prochaines années, toutes les énergies fossiles doivent être mises à contribution pour réduire les émissions de CO2. C’est pourquoi il convient d’étendre, en se basant sur la base carbone de l’ADEME, l’application de la contribution climat-énergie aux GPL. Outre son caractère environnemental, cette évolution contribuera à l’objectif de réduction des niches fiscales.

Cependant, afin d’éviter tout choc fiscal, il est proposé d’appliquer aux agriculteurs un remboursement partiel de TICPE pour le GPL, comme cela existe déjà le cas pour le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel, et plus largement, de lisser ce rattrapage dans le temps de manière à ce que le GPL combustible ne soit pleinement soumis à la contribution climat-énergie qu’en 2022.

La fin de l’exemption de TICPE pour les GPL utilisés pour un usage non résidentiel permettra aux acteurs économiques de fonder leurs choix non plus sur la fiscalité mais au regard des qualités environnementales et énergétiques des différents combustibles.