Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Charles de Courson

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés :

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif dilué dans de l’eau.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes. 

L’ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.

Suite à l’adoption de l’amendement I-CF715 de M. Charles de Courson, l’amendement précise que les carburants soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes sont bien ceux qui sont désignés au I du même article 266 quindecies du Code des douanes.

Tel est l’objet du présent amendement.