Fabrication de la liasse
Adopté
(dimanche 22 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Au premier alinéa du 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « 2019 et 2020 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – La perte de recettes pour les organismes mentionnés à l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place une responsabilité élargie des producteurs (REP) de navires de plaisance ou de sport à compter du 1er janvier 2018. En complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de tels navires à un éco-organisme dans le cadre de la filière REP, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) a été affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n’assument plus les charges afférentes. L’article 224 du code général des impôts dispose que le montant et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. Le montant a été fixé par la loi de finances pour 2017 à 2 % du produit brut de la taxe à partir de 2018.

Or, le dispositif de REP, qui doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2018, n’est à ce jour pas encore opérationnel : aucun organisme affectataire n’a pour le moment été désigné. Il est donc proposé de repousser son entrée en vigueur d’un an ainsi que l’affectation de 2 % du produit du DAFN, qui serait dès lors reversé, sous réserve du respect du plafond budgétaire au profit de l’État, au conservatoire du littoral.