Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
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Julien Aubert

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Bérengère Poletti

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Éric Straumann

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Fabrice Brun

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Valérie Bazin-Malgras

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Jean-Jacques Gaultier

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Jean-François Parigi

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Damien Abad

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Ian Boucard

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Véronique Louwagie

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Rédiger ainsi la quatrième colonne de la soixante-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3 :

« 0 ».

 

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exonérer de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) le biométhane carburant (BioGNV) afin de prendre en compte le caractère renouvelable de ce carburant.

Le Gaz naturel Véhicule (GNV) est taxé au titre de TICPE depuis 2014 avec l’introduction de la composante carbone dans le calcul des taxes intérieures de consommation, dite contribution climat-énergie (CCE) ou taxe carbone. Or, cette taxe s’applique de manière indifférenciée sur le GNV et le bioGNV.

Pourtant, produit à partir de déchets, le biométhane est une énergie renouvelable issue de l’économie circulaire s’inscrivant dans un cycle court du carbone qui se substitue progressivement au gaz d’origine fossile. Sa valorisation en tant que carburant est considéré par l’ADEME comme la valorisation la plus vertueuse pour l’environnement car il permet d’éviter d’importantes émissions nettes de gaz à effet de serre et réduit sensiblement les émissions de particules dans l’air (jusqu’à 60 % de réduction de NOx et particules selon le mesures en émissions réelles).

Le biométhane directement consommé ou injecté dans les réseaux de gaz est exonéré de taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) en raison de son caractère renouvelable reconnu par l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Il s’agit donc, en instaurant l’exonération de TICPE, de rétablir une forme d’équité fiscale selon les usages du biométhane, en prenant ainsi également en compte le caractère renouvelable du bioGNV en l’exonérant de TICPE. La mise en cohérence de l’application de ces deux taxations permettrait d’éviter une tendance au fléchage du biométhane vers le chauffage.

Sur le plan fiscal, il est possible de distinguer le bioGNV mélangé au GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine, mentionné à l’article L. 446‑3 du code de l’énergie, permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane, autrement dit d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux.

Cette mesure générerait un manque à gagner négligeable pour les finances publiques, par ailleurs compensé par la hausse de la TICPE corrélativement avec celle du prix de la tonne de CO2. En effet, cette mesure, pour l’année 2018, constituerait un manque à gagner de l’ordre de 4.41 millions d’euros. Le total cumulé sur les 5 années (2018 à 2022) s’élèverait à 46.87 millions d’euros.