Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 1 de l’article 50‑0, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de bénéfice par le contribuable d’une exonération des cotisations sociales, les taux d’abattement de 71 % et de 50 % sont ramenés aux taux de 58 % et 37 % pour la période d’exonération des charges sociales ».

2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de bénéfice par le contribuable d’une exonération des cotisations sociales, le taux d’abattement de 34 % est ramené à 12 % pour la période d’exonération des charges sociales ».

Exposé sommaire

Les taux d’abattement prévus pour déterminer le bénéfice imposable dans le cadre du régime micro intègrent le coût des cotisations sociales (13.1 % pour les activités BIC et 22.7 % pour les activités BNC).

Dès lors que les contribuables vont bénéficier d’une exonération de cotisations sociales la première année d’installation, il est proposé de réduire l’abattement servant de base à la détermination du revenu imposable à due concurrence pour tenir compte de l’absence de paiement de cotisation