Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2017)
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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le seizième alinéa de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

B. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est ainsi rédigé : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie. » ;

C. – Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Afin de développer les énergies renouvelables, les investissements dans le photovoltaïque bénéficiaient, avant 2011, de plusieurs dispositifs fiscaux :

- le crédit d’impôt développement durable (article 200 quater du code général des impôts – CGI) ;

- la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » en faveur des PME (article 199 terdecies 0-A du CGI) ;

- le dispositif ISF-PME (article 885‑0 V bis du CGI).

Dans les outre-mer, où le potentiel de développement de l’énergie solaire est considérable, ces investissements bénéficiaient de la réduction d’impôt sur le revenu de l’article 199 undecies B et de la déduction d’assiette de l’article 217 undecies.

Toutefois, en loi de finances pour 2011, rappelant que ce mode de production d’électricité bénéficiait du système d’obligation d’achat à des prix avantageux, le législateur a décidé de restreindre les avantages fiscaux afférents, pour éviter le cumul des aides publiques. En particulier, les investissements en photovoltaïque ont été exclus du champ de la défiscalisation outre-mer, du dispositif « Madelin » et de l’ISF-PME. Paradoxalement, alors qu’il s’agissait d’éviter le cumul des aides publiques, cette exclusion du champ des avantages fiscaux concernait également les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas du tarif d’achat garanti (autoconsommation, par exemple).

Pour remédier à cette anomalie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rétabli les avantages fiscaux Madelin et ISF-PME pour les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas de tarifs d’achat garantis, en conformité avec le principe de non-cumul des aides fiscales pour une même activité. Elle n’a toutefois pas rétabli les avantages fiscaux spécifiques aux outre-mer.

Le présent amendement rétablit donc, en cohérence avec la loi de transition énergétique (article 114), les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer pour trois raisons :

- favoriser le développement de l’énergie solaire dans des régions où son potentiel est immense ;

- se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;

- rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.