Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Le XI ter de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 239 bis B ainsi rédigé :

« Art. 239 bis B. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenues directement en pleine propriété à 95 % ou plus, en droit de vote et en droit aux dividendes, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du présent code.

« L’option doit être exercée avant la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent celui au cours duquel cette option produit ses effets.

« L’option est exercée par la société concernée et par la société qui détient le capital à 95 % ou plus. »

Exposé sommaire

Le régime de l’intégration fiscale est soumis à la critique de la Cour de Justice de l’Union Européenne en ce qu’il comporte des dispositions incompatibles avec la réglementation communautaire.

Ce même régime oblige les sociétés qui optent à déposer des liasses fiscales lourdes et sans grandes conséquences.

La possibilité d’exercer l’option prévue à ce nouvel article 239 bis B du CGI a pour conséquence de permettre la compensation des résultats de groupes sans passer par le régime fiscal de groupes.

Cette disposition est simplificatrice et favorable aux sociétés et répond à toutes critiques susceptibles d’être émises par la jurisprudence communautaire.