Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe, au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2017.

Exposé sommaire

Les grandes entreprises sont celles qui bénéficient le plus du CIR. Or, comme la Cour des comptes l’a indiqué par le passé, le régime actuel du CIR est largement optimisé par les groupes capitalistiques. Des stratégies d’optimisation visant à maximiser l’avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer et ainsi augmenter significativement le coût de la dépense fiscale.

Le présent amendement propose donc de recentrer le dispositif.