Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 20 octobre 2017)
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I. – Substituer aux alinéas 28 à 32 l’alinéa suivant :

« Art. 968. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine du nu-propriétaire pour leur valeur en pleine propriété. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre fin à une anomalie du dispositif fiscal concernant l’assujettissement de l’usufruitier à l’impôt sur la fortune (ISF) en cas de démembrement d’une propriété et simplifier le régime juridique en supprimant les exceptions à l’assujettissement de l’usufruitier à l’ISF prévu par l’article 885 G du code général des impôts.

 Actuellement, l’usufruitier est tenu de s’acquitter de l’ISF sur l’intégralité de la valeur du patrimoine, y compris sur la nue-propriété dont il n’est plus détenteur dans le cas d’une donation à ses enfants. Si l’ISF est un impôt sur le patrimoine, il n’est pas logique de taxer un contribuable sur un bien qu’il ne possède plus. L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui vient remplacer l’ISF ne modifie pas cet état du droit alors même que le nouvel impôt ne comporte plus que des biens immobiliers.

 La propriété d’un bien suppose qu’on puisse l’aliéner ne serait-ce que pour pouvoir s’acquitter des charges fiscales y afférant. Or ce n’est plus le cas lorsque l’on n’est plus détenteur de la nue-propriété.