- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 75‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de crise agricole déterminée par arrêté fixé par le préfet de région, le bénéficiaire sera libre de renoncer ou de souscrire au bénéfice de l’option dans les mêmes conditions que celles déterminées aux premier et second alinéas du présent article, sans que le délai de cinq années civiles ne trouve à s’appliquer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En matière fiscale et sociale, il existe des dispositifs qui prennent en compte les fluctuations de revenus du monde agricole à travers des options.
En l’occurrence, la possibilité pour un exploitant agricole d’opter pour un dispositif de lissage sur trois ans des bénéfices agricoles retenus pour le calcul de l’impôt (moyenne triennale).
Il convient d’assouplir cette disposition dès lors que l’on rencontre une année exceptionnelle en permettant à l’exploitant ayant opté pour ce système d’en sortir avant le terme du délai de 5 ans.