Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Stéphane Viry

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Maxime Minot

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Damien Abad

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Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Jean-François Parigi

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Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ainsi que les personnes ayant-droit desdites personnes ;

« b. L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi n° 99‑1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

« c. Les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche dont l’objet vise à permettre le financement de la prise en charge en structure par des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exonérer les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche en vue de permettre le financement de la prise en charge en structure des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle.