Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ainsi que les personnes ayant-droit desdites personnes ;

« b. L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi n° 99‑1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

« c. Les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche dont l’objet vise à permettre le financement de la prise en charge en structure par des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle. »

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exonérer les sommes versées par les descendants et ascendants à un proche en vue de permettre le financement de la prise en charge en structure des personnes dépendantes, au titre de la solidarité familiale et générationnelle.