Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF212

Déposé le vendredi 6 octobre 2017
Discuté
Retiré
(mercredi 11 octobre 2017)
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Mohamed Laqhila

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges

Jean-Louis Bourlanges

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Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Photo de monsieur le député Patrick Mignola

Patrick Mignola

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I. – À l’article 38 sexies de l’annexe 3 du code général des impôts :

1° les mots : « les fonds de commerce, » sont supprimés.

2° un second paragraphe est inséré, rédigé ainsi :

« Les fonds de commerce peuvent donner lieu à un amortissement linéaire conformément aux normes comptables applicables. Cet amortissement est déductible fiscalement dans la limite d’une assiette amortissable limitée à 500 000 euros sur une durée minimale de dix ans.. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression de l’article 238 quindecies du code général des impôts.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le coût fiscal d’un rachat de fonds de commerce rend l’opération très compliquée puisqu’il faut intégrer 33,33 % d’impôt en plus de l’absence d‘amortissement sur le remboursement de l’emprunt.

Depuis le 1er janvier 2016, les normes comptables autorisent à intégrer l’amortissement des fonds de commerce des petites entreprises dans le bilan comptable.

Il s’agit désormais d’autoriser les entreprises à comptabiliser l’amortissement du fonds de commerce et à déduire les sommes amorties de l’impôt sur les sociétés. Cet amendement vise à faciliter les transmissions d’entreprises. Le plafond fixé à 500 000 euros permet de limiter cette aide aux PME et TPE qui en ont le plus besoin.