Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF561

Déposé le samedi 7 octobre 2017
Discuté
Retiré
(mercredi 11 octobre 2017)
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I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

2° Après le quatrième alinéa de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le troisième alinéa de l’article 266 octies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Année

 

2018

2019

2020

2021

A partir de 2022

Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies

Euros par tonne équivalent CO2

15 €

25 €

40 €

55 €

70 €

 » 

5° Au troisième alinéa de l’article 266 decies, les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots « Les fluides, les préparations pour lessives », et les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « 3, 5 et 6 »

6° Au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 2, 4 » sont remplacés par les références : « 2, 3, 4 ». »

II – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est ajouté un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Article 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La trajectoire de la composante carbone prévue à l’article 9 du PLF 2018 doit être complétée pour les gaz HFC qui sont de puissants gaz à effet de serre. Cet amendement vise à créer une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides. Il prévoit aussi un mécanisme de suramortissement des investissements pour aider les entreprises à investir dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs, à moindre impact pour le climat.

Il s’agit d’un engagement du gouvernement pris dans le cadre du plan climat.

Les HFC sont à l’origine d’un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France et leur pouvoir réchauffant va de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois le pouvoir réchauffant du dioxyde de carbone

Cette taxe n’a pas pour objet de les interdire mais a minima de limiter leur utilisation. Une taxe similaire a été mise en place au Danemark depuis 2000 qui a eu pour effet de diminuer par trois la quantité d’HFC mis sur le marché dans ce pays alors que dans le même temps les quantités mises sur le marché en France ont été multipliées par deux en France.

97 % des HFC consommés en France sont importés, alors que de nombreux substituts sont disponibles en France.

Cette taxe vise dans un premier temps les installations fixes uniquement. Le secteur des transports frigorifiques est quant à lui caractérisé par de faibles taux de marge et une forte exposition à la concurrence internationale.

Pour donner des marges de manœuvre financières aux entreprises dont les activités nécessitent une production de froid pour investir dans des technologies sans HFC, une mesure de suramortissement de leurs investissements de renouvellement des équipements est proposée. Elle pourra notamment s’appliquer aux industriels de l’agroalimentaire et aux grandes surfaces.