- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code des douanes
Après l’article 223 du code des douanes, il est inséré un article 223 A ainsi rédigé :
« Art. 223 A. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, l’assiette et le taux du droit annuel de francisation et de navigation sont, par dérogation à l’article 223, fixés comme suit :
| Puissance (kW) | 750 à 1000 | 1000 à 1200 | 1200 à 1500 | 1500 à 1750 | 1750 et plus |
Longueur (mètres) | ||||||
30 à 40 |
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| 30 000 € | |
40 à 50 |
|
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| 30 000 € | 75 000 € | |
50 à 60 |
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| 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € | |
60 à 70 |
| 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € | 150 000 € | |
70 et plus | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. »
Dans le cadre des ajustements à mener en parallèle de la suppression de l’ISF et la création de l’impôt sur la fortune immobilière, et pour éviter toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI, le présent amendement vise à augmenter le barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance. La taxe portera sur les yachts appartenant à ou utilisés par des résidents français, indépendamment du lieu de stationnement du navire, indépendamment du pavillon de ce dernier.
Les sommes ainsi récoltées permettront notamment de contribuer au fonctionnement et aux investissements de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public en secourant bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer.