Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF657 (Rect)

Déposé le lundi 9 octobre 2017
Discuté
Adopté
(jeudi 12 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Rédiger ainsi les alinéas 232 à 234 :

« c) Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés à ce même b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au a ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre plus cohérente l’application du PFU aux contrats d’assurance vie dont le rachat est opéré avant huit ans.

Actuellement, ces rachats anticipés sont imposés aux taux global de 50,5 % (moins de quatre ans) ou 30,5 % (entre quatre et huit ans). Compte tenu de l’augmentation de la CSG, ces taux passeront à 52,2 % et à 32, 2 % à compter du 1er janvier 2018.

Par cohérence avec ce que prévoit le présent projet de loi pour les contrats de plus de huit ans, le PFU s’appliquera aux contrats de moins de huit ans (pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017) uniquement à la fraction de l’encours supérieur à 150 000 euros.

Si l’approche est globalement cohérente, le résultat est peu lisible : pour les contrats de plus de huit ans, la fiscalité augmente au-delà de 150 000 euros. Pour les contrats de moins de huit ans, elle baisse au delà de ce seuil. Le projet de loi semble donc offrir une prime au rachat anticipé des plus gros contrats.

Afin d’éviter cet effet, le présent amendement prévoit que le PFU s’appliquera, pour les contrats d’assurance vie de moins de huit ans, quel que soit l’encours du contrat. Ainsi le taux du PFU sera globalement substitué aux taux de 52,2 % et 32,2 %.