Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« XLX. – Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnel.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du présent I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

La France compte 8,5 millions d’aidants familiaux dont 4 millions exercent une activité professionnelle. L’aide quotidienne qu’ils apportent à leur proche âgé, handicapé ou malade, de façon régulière, et à titre non professionnel est indispensable pour notre pays : la valorisation économique de leur contribution est estimée à 7 milliards d’euros, une charge que la puissance publique, compte-tenu de notre contexte économique et financier, est incapable d’assumer. La loi d’adaptation de la société au vieillissement a posé les bases juridiques d’une définition des aidants et le code du travail prévoit des droits à des congés spécifiques (congé de proche aidant) et une organisation de travail adaptée pour les salariés aidants. Certaines entreprises vont plus loin et financent, pour leurs salariés aidants, des dispositifs d’accompagnement spécifiques : accompagnement des salariés dans leurs démarches administratives, plateforme d’assistance, d’écoute et de conseils etc. Cet amendement vise à inciter et soutenir les entreprises, indépendamment de leurs tailles, à développer des dispositifs d’accompagnement de leurs salariés aidants par une déduction fiscale des dépenses engagées à ce titre.