Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
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Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le périmètre des aérodromes d’intérêt national ou international mentionnés à l’article L. 6311‑1 du code des transports, la fixation du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement tient compte des équipements réalisés par les exploitants aéroportuaires et ayant un intérêt général pour les communes dans lesquelles ils s’implantent. Les modalités de fixation du taux sont déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Depuis le 1er mars 2012, la taxe d’aménagement a succédé à la taxe locale d’équipement. Elle est prélevée à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme par l’autorité publique compétente. Cette taxe d’aménagement procure aux collectivités locales les ressources nécessaires à la réalisation des équipements publics.

Pour certaines opérations spécifiques, le coût de ces équipements est mis directement à la charge des constructeurs ou aménageurs avec une exonération de la Taxe d’aménagement : par exemple en ZAC (lorsque la collectivité a opté pour l’exonération de la TA) ou encore dans les périmètres des Opérations d’intérêt national (OIN).

Dans le cas des missions qui leur sont dévolues par l’État ou par les collectivités territoriales, les exploitants d’aéroport sont conduits à prendre en charge des équipements significatifs. S’agissant des aéroports d’intérêt national, les concessionnaires sont exonérées de TA car ils agissent dans le cadre d’une OIN.

Les exploitants des aéroports d’intérêt local ou régional relevant de la compétence des collectivités territoriale sont donc chargés de la réalisation d’équipements publics sans pour autant être exonéré de Taxe d’aménagement à l’image des aménageurs opérant en ZAC ou dans le périmètre d’une OIN.

L’assujettissement à la TA des constructions et aménagements réalisés par les concessionnaires aéroportuaires aboutit donc à faire peser une deuxième fois sur ces derniers le coût d’équipements publics (voiries, réseaux, stationnement) dont ils assurent déjà le financement ainsi que la maîtrise d’ouvrage au titre de leur contrat de concession (à l’exception des plateformes parisiennes et de l’aéroport de Nice qui figurent au nombre des OIN).

Aussi cet amendement propose que l’autorité publique concernée fixe le taux de la taxe d’aménagement en tenant compte des équipements réalisés par les concessionnaires aéroportuaires.

Cet amendement laisse à la collectivité l’entière liberté d’appréciation et de décision. Il met également fin à une anomalie fiscale qui surenchérit le coût des opérations immobilières réalisées dans le périmètre des aéroports.