Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 15 novembre 2017)
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le sixième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs : ».

Exposé sommaire

Depuis 2017, les communes sièges des nouveaux bureaux centralisateurs et comptant moins de 10 000 habitants peuvent prétendre à l’éligibilité à la DSR bourg-centre, à condition de ne pas entrer dans un des cas emportant inéligibilité à la dotation, à savoir :

  • Appartenir à une agglomération comptant au moins 10% de la population du département,  plus de 250 000 habitants, une commune de plus de 100 000 habitants  ou une commune chef-lieu de département ;
  • Avoir un potentiel financier supérieur au double de la moyenne des communes de moins de 10 000 habitants ;
  • Appartenir à un canton et dont le chef-lieu compte plus de 10 000 habitants.

Or, le périmètre cantonal ainsi que la liste des chefs-lieux de cantons ont été figés par la loi de finances pour 2015 de manière à éviter que la refonte de la carte cantonale mise en œuvre par la loi du 17 mai 2013 n’ait un impact sur la répartition de la DSR bourg-centre lors de la répartition 2017. L’article L. 2334‑21 du CGCT a donc été modifié pour indiquer que les anciens chefs-lieux de cantons continueraient de pouvoir être éligibles mais également que « pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014 ».

Lors de la répartition 2017, la conjonction de ces diverses conditions a eu pour conséquence que 25 communes potentiellement éligibles en tant que siège d’un bureau centralisateur se sont retrouvées exclues de l’éligibilité en tant qu’elles appartiennent à un canton (périmètre 2014) dont le chef-lieu (au 1er janvier 2014) compte plus de 10 000 habitants.

Cette situation est problématique dans la mesure où en figeant la carte cantonale le législateur avait seulement entendu permettre aux communes qui représentaient 15 % de la population de leur ancien canton et anciens chefs-lieux de canton de continuer à bénéficier de la DSR. L’exclusion de nouveaux bureaux centralisateurs, qui remplissent une fonction de centralité dans leur environnement rural, constitue un effet de bord involontaire de cette mesure.

Le présent amendement remédie à cet effet en supprimant, pour les communes sièges de bureaux centralisateurs, la condition d’inéligibilité liée à l’appartenance à un canton dont le chef-lieu compte plus de 10 000 habitants.