Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 15 novembre 2017)
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Le dix-huitième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Exposé sommaire

Depuis l’entrée en application le 1er janvier dernier de l’article 107 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui modifie l’article L. 2334‑21 du CGCT, la fraction « bourg-centre » de la DSR est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, mais aussi aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014.

L’alinéa 6 précise cependant que ne peuvent être éligibles les communes situées dans une agglomération représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants, ou comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département, mais également les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants.

L’alinéa 18 dispose en outre que pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.

Ainsi, certaines communes sièges de bureaux centralisateurs ne peuvent être éligibles à la première fraction de la DSR car comme l’alinéa 18 de l’article L. 2334‑21 précise que l’article se base sur les limites territoriales des cantons en vigueur au 1er janvier 2014, cela signifie que l’alinéa 6 du même article s’applique.

Le projet de loi de finances pour 2018 doit être l’occasion de corriger cette rédaction qui a pour conséquence une situation contraire à l’esprit des débats et à la volonté du législateur, cette dernière étant simplement de maintenir le bénéfice des dotations majorées pour les communes perdant leur statut de chef-lieu avec le découpage des nouveaux cantons.