Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 31 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Après l’article 18 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 18‑1. - Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n° 110 du rapport d’information de Philippe Bas au Sénat. Il prévoit la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.

Il vise à rendre effectif le filtre actuellement prévu par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’est jamais appliqué. Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle, dès lors que le demandeur de l’aide remplit bien les autres conditions que celles relatives au bien-fondé de son action.