Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1505 (Rect)

Déposé le vendredi 10 novembre 2017
Discuté
Retiré
(vendredi 17 novembre 2017)
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Joël Giraud

Agit en tant que rapporteur

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Audrey Dufeu

Audrey Dufeu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

Membre du groupe La République en Marche

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I. –  La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la septième ligne, les mots : «  des aires de camping-cars et » sont supprimés ;

2° À la dernière ligne, après le mot : « étoiles », sont insérés les mots : « , emplacements dans des aires de camping-cars, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Depuis le 1er janvier 2015, la taxe de séjour est perceptible sur une aire de camping-cars.

Si le principe du paiement de cette taxe ne pose pas de problème, la tarification pose question.

En effet, au regard du plafond en vigueur au titre de l’article L2333‑30 du CGCT, la taxe de séjour est plus élevée sur les aires de camping-cars qu’en camping 1 ou 2 étoiles.

Ce tarif se justifie pour les services de l’État notamment en raison du confort et de l’équipement des camping-cars qui sont donc assujettis au même taux de taxe de séjour qu’un hôtel 1 étoile.

Cela est toutefois discutable à plusieurs titres :

- lorsque les camping-caristes sont propriétaires de leur véhicule, ils sont redevables de la taxe alors même qu’un propriétaire d’une résidence de vacances n’est pas soumis à ladite taxe.

- lorsqu’un camping-cariste va dans un terrain de camping 1 ou 2 étoiles où des prestations sont fournies, il paiera moins cher de taxe de séjour que lorsqu’il stationne sur une aire de camping-cars.

Dans un souci d’harmonisation, la direction générale des entreprises estime qu’il est possible d’envisager d’appliquer aux camping-cars le même niveau de taxation que celui prévu pour les terrains de camping.

Aussi cet amendement propose de classer les emplacements dans les aires de camping-cars avec les terrains de camping 1 ou 2 étoiles.