Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 18 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe, yachts, et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements haute couture ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie ;

« f) Les œuvres d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar. »

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Exposé sommaire

 

Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la contribution commune devrait « être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Les signes ostentatoires de richesses sont une consommation inutile aux relations humaines dans une société où les individus sont égaux en droits. L’exemplarité pousse vers la responsabilité de celui qui possède davantage d’assumer cette faculté.

En effet, si les produits de première nécessité doivent être moins taxés pour soulager les ménages les plus pauvres, à l’inverse, les produits de luxe ne le sont pas suffisamment au regard de la solidarité nationale.

Nous proposons ainsi un rééquilibrage juste de la taxation de la valeur ajoutée en réintroduisant un taux majoré de TVA à 33 % sur les produits de luxe (Caviar, Yachts, Bijoux, Lingots d’or, Cosmétiques et parfums de luxes, Œuvres d’art, Jets privés, Voitures de Luxe…). Ce taux spécial avait été supprimé du fait de l’harmonisation européenne des taxes. Or, cette harmonisation devrait se faire vers le haut pour les produits de luxe et vers le bas pour les produits de première nécessité.

Nous proposons que cette réforme soit effective à partir de 2019, puisque notre amendement proposant de le faire dès 2018 n’a pas été voté en première partie.