Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de la dite convention. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif d’assurer l’éligibilité au dispositif « Pinel » des quartiers faisant l’objet d’une convention du Nouveau programme nationale de renouvellement urbain (NPNRU) sur la durée des projets prévus dans ce programme. En effet, alors que ces projets visent à améliorer grandement le cadre de vie des habitants de ces quartiers avec des projets de rénovation urbain et de diversification de l’habitat, par la construction en particulier d’habitat privé, cette mesure s’inscrit parfaitement dans cette logique et dans la volonté d’un choc d’offre portée par le Gouvernement.