Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
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Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Napole Polutele
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, cette limite est portée à 30 % à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022. »

2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par la phrase suivante : « Pour le département de La Réunion cette limite est portée à 30 % à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

La Réunion présente un manque de logements étudiants qui contribue aux mauvaises conditions de vie des étudiants. Elles ne sont pas sans conséquences sur leur taux d’échec.

Cette situation, déjà relevée en 2016, avait conduit l’Assemblée nationale à adopter l’amendement Naillet à la loi de finances rectificative pour 2016, permettant ainsi aux bailleurs sociaux de bénéficier d’un crédit d’impôts à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S) dans les DOM.

Ces logements étudiants, gérés par les C.R.O.U.S, sont financés grâce à des prêts locatifs sociaux dits « PLS » qui ne sont donc éligibles qu’au dispositif du crédit d’impôts codifié à l’article 244 quater X du Code général des impôts.

Le nombre de logements financés en PLS, qui peuvent bénéficier de l’aide fiscale prévue à l’article 244 quater X, est soumis à un quota dans tous les DOM. Il ne peut excéder, pour une année N, 15 % du nombre de logements sociaux livrés au cours de l’année N-1.

La loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer avait prévu, dans son article 128, que le nombre d’opérations de logements montées en PLS au cours d’une année N, ne pourrait dépasser un quota de 25 % maximum par rapport au nombre total de logements sociaux livrés l’année N-1 (logements sociaux, très sociaux, et PLS). Ce quota ne concernait dans la loi que le régime de défiscalisation codifié au 199 undecies C du CGI qui s’éteindra d’ailleurs au 31 décembre 2017.

Il y a donc nécessité de clarifier les dispositifs fiscaux actuels afin de fixer un quota unique à La Réunion pour les logements PLS, qu’ils soient destinés aux logements étudiants gérés par le C.R.O.U.S ou non, sous le seul crédit d’impôt codifié à l’article 244 quater X et en portant ce quota à 30 % des logements sociaux livrés l’année N-1. Il s’agit de tenir compte des besoins spécifiquement identifiés sur ce territoire.