Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1613

Déposé le vendredi 10 novembre 2017
Retiré
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I. – La dernière phrase de du vingt-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les investissements visés au II du présent article, l’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient s'élevant à 66% pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros par programme et à 56% pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.

Les investissements supérieurs à 250 000 euros, qui font par ailleurs l’objet de l’agrément préalable du ministre chargé du budget, peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par actions (société anonyme ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif (SNC) dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS.

Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissement outre-mer réalisées, les parts de SNC n’étant pas des titres financiers, elles ne peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Ainsi, la modification proposée maintient l’agrément préalable pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros tout en autorisant le recours aux sociétés par actions (SA ou SAS) pour tous les investissements réalisés outre-mer, y compris ceux qui ne nécessitent pas un agrément préalable et qui sont inférieurs au seuil de 250 000 euros.

Cette modification permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le code général des impôts et le code monétaire et financier. Cette mise en cohérence sécuriserait juridiquement les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.

Bien que cet amendement soit gagé pour des précautions de recevabilité financière, la modification proposée n'entraîne strictement aucune diminution pour les ressources publiques.