- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou contre le risque cyclonique. » .
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement étend le champ des travaux éligibles au crédit d’impôt en faveur de la réhabilitation des logements sociaux aux travaux de confortation contre le risque cyclonique. Il s’inscrit dans la même logique que l’amendement CF500 (redéposé sous le numéro 1491) adopté par la commission des finances.