Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de madame la députée Huguette Bello
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Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

I. – Le a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Les mots : « de location-accession » sont remplacés par les mots : « préliminaire de réservation ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

La Loi de développement économique de 2009 dite LODEOM, a ouvert la défiscalisation au dispositif de location-accession. Depuis le 1er juillet 2014, cette disposition a été ouverte sous forme de crédit d’impôt pour les investissements productifs réalisés dans les territoires d’Outre-mer.

Le dispositif de location-accession permet l’acquisition d’un logement social par ses locataires-propriétaires après une phase locative d’une durée minimum d’un an. Les occupants signent un contrat préliminaire de réservation, qui est l’équivalent d’un compromis de vente, validé par notaire et par un plan de financement auprès d’un organisme bancaire, puis un contrat de location-accession qui est l’équivalent de l’acte de vente. Ce contrat emporte également des garanties en termes de relogement dans le parc social classique, si les locataires en font la demande. Au moment de la levée d’option par le locataire-propriétaire, un contrat de transfert de propriété est signé.

Le processus de décision des futurs locataires-propriétaires est donc le même que pour un achat « classique » : visites, contre-visites, calcul du budget, consultation de l’entourage, rendez-vous auprès des organismes bancaires, etc.

Le contrat de location-accession est soumis à un certain délai de rédaction de la part du notaire ainsi que d’un délai de 2 mois pour lever la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) de la part des communes qui peuvent faire valoir leur droit de préemption.

Or, c’est bien le contrat de location-accession qui est exigé dans les six mois suivant l’achèvement des travaux, et non le contrat de réservation.

L’amendement propose de faire passer de six à dix-huit mois la période de commercialisation des logements.

En effet, il n’existe pas de liste d’attente pour ce type de logements et la commercialisation s’apparente à la vente d’un bien immobilier classique sur une cible très étroite. La population ciblée doit réunir à la fois des conditions de solvabilité pour l’achat avec emprunt bancaire et répondre aux conditions d’éligibilité en respectant des plafonds de revenus.

Enfin, la période de 18 mois est celle constatée dans la pratique depuis plusieurs années, dans les Régions d’Outre-mer. Elle correspond à la période exigée par les services de l’État (DEAL) lors de l’instruction des agréments de PSLA à compter de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) pour que les opérateurs transmettent l’ensemble des contrats de PSLA signés.