Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 18 novembre 2017)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette fraction est défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à doter, au 1er janvier 2019, les EPCI à fiscalité propre et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans climat-air-énergie et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, d’une fraction de la Contribution Climat Énergie d’un montant qui sera défini dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

Ces nouvelles ressources permettront aux EPCI à fiscalité propre et aux régions de mettre en œuvre des politiques contribuant à atteindre les objectifs du plan climat présenté par le ministre de la Transition énergétique.