Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
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Photo de madame la députée Ericka Bareigts
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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

« I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

S’appuyant sur le flou de cette notion, de nombreuses entreprises artisanales utilisant des installations techniques, matériels et machines dans le cadre de leur activité se sont ainsi vues requalifiées en établissement industriel.

Cette interprétation extensive de l’administration fiscale est préjudiciable à ces entreprises artisanales et peut avoir des conséquences financières importantes.

Le présent amendement permet donc de préserver les entreprises artisanales de ce risque de requalification en immobilisations industrielles, en excluant du champ d’application de l’article 1499 CGI les entreprises définies par l’article 19 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996.