- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Aux deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le revenu foncier imposable est déterminé selon deux régimes d’imposition : le micro foncier et le régime réel.
Le régime réel permet de déduire des recettes locatives différents frais et charges engagés dans l’année. Et particulièrement les travaux qui sont un poste de dépenses très important et qui génèrent souvent un déficit foncier qui s’impute sur le revenu global dans la limite de de 10 700 euros par an. Le surplus éventuel est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Le présent amendement propose de réévaluer ce plafond lié aux travaux qui n’a pas été réévalué depuis seize ans, afin de tenir compte de l’inflation.
Les différents disponibles sur la question montrent une dégradation actuelle de l’habitat. L’augmentation de ce plafond produirait donc opportunément un effet de levier en encourageant le lancement de travaux, à même de produire une amélioration de la qualité de l’habitat pour les locataires, une revalorisation de leurs biens pour les propriétaires-bailleurs tout en permettant de favoriser l’activité économique.