- Texte visé : Projet de loi de finances n°235 pour 2018
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – À l’article 200 quater :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2018 » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Au c, d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
3° Le d du 1 est ainsi rédigé :
« Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, au titre du raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »
4° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »
B – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « article 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».
II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.
B – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
En commission, un amendement du Rapporteur général du budget vise à prolonger d’un an le CITE.
Néanmoins, sa rédaction oublie les énergies de récupération, pourtant une des principales source d’énergie des réseaux vertueux. La valorisation de ces énergies de récupération est d’ailleurs une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique. Cet amendement précise donc que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d’impôt.
Cet amendement reprend donc l’amendement adopté en commission en ajoutant les énergies de récupération.