- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Aux deuxièmes phrases du a des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « deux premières » sont remplacés par les mots : « trois premières ».
Le V de l’article 1609 nonies du code général des impôts prévoit actuellement qu’en cas de fusion d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou de rattachement d’une commune à un EPCI à FPU et à défaut d’accord sur la fixation libre du montant de l’attribution de compensation (AC), le montant de l’AC des communes qui étaient membres d’un EPCI à FPU avant la fusion ou le rattachement est, en principe, égal à celui perçu ou versé par l’EPCI préexistant l’année précédant la fusion ou le rattachement à un autre EPCI à FPU.
Toutefois, dans ce cas et en l’absence d’accord entre la commune concernée et l’EPCI sur une fixation libre du montant de l’AC (1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI), l’EPCI dispose actuellement d’une faculté de réviser unilatéralement le montant de l’AC par délibération à la majorité qualifiée des deux-tiers.
Cette révision, prévue par le a du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les fusions et par le a du 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les modifications de périmètre est limitée à 30 % du montant de l’AC versée initialement par l’EPCI à FPU préexistant, sans que cela puisse représenter plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement perçues en N-1 par la commune intéressée par la révision. Par ailleurs, cette révision ne peut s’exercer que pendant les deux années qui suivent la fusion ou la modification de périmètre intercommunal.
Afin de donner une plus grande souplesse aux intercommunalités issues d’une fusion ou d’une modification de périmètre intercommunal, le présent amendement porte ce délai à trois années suivant la fusion ou la modification de périmètre intercommunal.