Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°II-1900

Déposé le mercredi 15 novembre 2017
Discuté
Retiré
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Olivier Serva

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ni aux versements mentionnés aux f et g du 2 effectués après le 31 décembre 2017 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2019 »

les mots :

« de l’imposition des revenus de l’année 2018 ».

Exposé sommaire

Il s’agit d’un sous-amendement de précision, qui vise à indiquer que la prorogation de trois années, jusqu’au 31 décembre 2020, ne concerne que la réduction d’impôt au titre de travaux de réhabilitation de logements ou de travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, et qu’elle ne concerne pas la réduction d’impôt au titre d’investissements au capital de sociétés de développement régional en outre-mer ou de certaines sociétés de financement, mentionnées au f et g du 2 de l’article 199 undecies A.