- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°II-1490
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Il est complété par les mots : « pour les investissements mentionnés aux a à d et f et g du 2 et le 31 décembre 2020 pour les investissements mentionnés au e du même 2. ». »
Le présent sous-amendement apporte des modifications rédactionnelles à l’amendement n° II-1490 déposé par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, afin de limiter la prorogation au 31 décembre 2020 de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) au seul volet en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation (en cohérence avec la fin de la seconde phase du plan séisme Antilles 2016‑2020).
Ce sous-amendement prévoit également de parfaire les modalités d’application de la réduction d’impôt, afin d’introduire, à l’instar d’autres dispositifs fiscaux, des dispositions limitant les effets d’aubaine, d’une part, en introduisant une clause de non cumul pour exclure la déduction d’un revenu catégoriel pour une dépense ayant ouvert droit à la réduction d’impôt et, d’autre part, en permettant la reprise de la réduction d’impôt si les dépenses ayant ouvert droit à l’avantage fiscal étaient ultérieurement remboursées au contribuable, à la suite d’un remboursement d’assurance par exemple.