- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La première phrase du VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise le même objectif que l'amendement 1491 adopté par la commission des finances à l'initiative de notre collègue M. Serva, à savoir répondre aux besoins spécifiques en outre-mer en matière de travaux de confortation contre le risque sismique et cyclonique, pour les logements sociaux ; il ouvre le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C aux acquisitions de logements de plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.