Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°II-1928

Déposé le vendredi 17 novembre 2017
Discuté
Adopté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 2:

« II. Les I A et I sont applicables à compter... (le reste sans changement) »

III. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le I A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à étendre le champ de l’amendement, pour que les acquisitions de logements de plus de 20 ans faisant l’objet de travaux permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvrent également droit au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater X.