Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
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Marc Le Fur

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Damien Abad

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Emmanuelle Anthoine

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Julien Aubert

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Nathalie Bassire

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Thibault Bazin

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Émilie Bonnivard

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Fabrice Brun

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Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Marie-Christine Dalloz

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Julien Dive

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Pierre-Henri Dumont

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Virginie Duby-Muller

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Fabien Di Filippo

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Patrick Hetzel

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Brigitte Kuster

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Jean-Louis Masson

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Gérard Menuel

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Bérengère Poletti

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Didier Quentin

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Jean-Marie Sermier

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Éric Straumann

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Michel Vialay

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Stéphane Viry

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I. – Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s’agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l’optimisation et d’éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Selon le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels les gratifications surérogatoires quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur.

Le terme « surérogatoire » signifie « qui s’ajoute à quelque chose sans nécessité », un terme qui laisse les professionnels du droit fiscal, du droit du travail et de la comptabilité dubitatifs, dans la mesure où il quasiment impossible de définir à quel moment une prime, une rémunération variable ou une commission deviennent « surérogatoires ». Ainsi, le droit du travail ne connait pas ce qualificatif.

Cette disposition risque de pénaliser nombre de salariés, commerciaux et non commerciaux, pour qui les primes constituent une modalité de rémunération et donc de motivation.

De plus, cette notion interfère dans la relation entre l’entreprise et son salarié en ce sens qu’il appartient à l’entreprise de prendre la responsabilité du traitement fiscal de la dite prime. Or aucun DRH n’est à même de définir ce qui est visé par l’expression « gratifications surérogatoires ».

Par cette expression, l’insécurité juridique est à son paroxysme puisqu’il faut rappeler que l’administration se réserve un droit de contrôle pendant 4 ans des revenus de l’année 2018. Ainsi, une prime perçue par un salarié en 2018 pourra voir son traitement fiscal remis en cause jusqu’au 31 décembre 2022.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.