Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 novembre 2017)
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Charlotte Parmentier-Lecocq

Membre du groupe La République en Marche

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Yves Daniel

Membre du groupe La République en Marche

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Au premier alinéa du I de l’article 1395 G du code général des impôts, après le mot : « durée », est inséré le mot : « maximale ».

Exposé sommaire

L’article 1395 G du code général des impôts crée la possibilité, pour les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propres, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles lorsqu’elles sont exploitées selon un mode de production biologique.

Aux termes de cet article, une telle exonération ne peut être décidée par un conseil municipal que pour une durée de cinq ans. Le conseil ne peut décider d’une exonération pendant une durée inférieure.

Dans un certain nombre de cas, des collectivités ont donc pu renoncer à décider de cette exonération. En effet, les finances locales peuvent se trouver grevées trop fortement dans le cas d’une exonération de cinq ans.

Pourtant, cette disposition permet de stimuler la reconversion d’exploitants agricoles dans l’agriculture biologique et ainsi d’augmenter leur rentabilité, l’agriculture biologique s’avérant être, pour beaucoup d’exploitants, une activité plus bénéfique.

Le présent amendement prévoit donc de permettre à ces collectivités de décider d’une exonération inférieure à cinq ans. Les collectivités inquiètes des répercussions, sur leurs finances, d’une exonération de cinq ans pourront donc choisir une durée d’exonération inférieure.