Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Au quatrième alinéa du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot « activité », sont insérés les mots : « ou fournie par un petit producteur à un unique consommateur final qui lui est directement raccordé et associé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation », et après le mot « site » sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur final directement raccordé au producteur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la hausse à due concurrence de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. 

III. – Le présent dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre l’exonération de CSPE prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes pour les « petits producteurs », c’est-à-dire ceux qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production, et pour les installations inférieures à 1 MW aux situations d’autoconsommation incluant un unique consommateur associé à un producteur, situés sur un même site et directement raccordés entre eux, donc placés dans une situation techniquement similaires à une opération d’autoconsommation individuelle.

En effet, l’article 266 quinquies C du code des douanes dispose à son point 5 que l’électricité produite est exonérée de la CSPE uniquement lorsque celle-ci est autoconsommée par son producteur, ce qui implique que cette exonération ne s’applique pas lorsque le producteur est une personne morale ou physique différente du consommateur.

Cette distinction a pour effet d’écarter du bénéfice de cette exonération, donc de pénaliser financièrement, les consommateurs qui recourent aux solutions de tiers-financement lorsque cette solution amène à distinguer producteur et consommateur, ce qui est généralement le cas. Ce résultat est en effet préjudiciable au développement équilibré de la filière photovoltaïque sur trois plans.

Tout d’abord, d’un point de vue technique, les deux situations, contrat de tiers-financement entre un producteur et un consommateur d’un côté et autoconsommation individuelle de l’autre, sont identiques en termes d’injection et de soutirage sur le réseau public. Cette distinction introduit donc un traitement fiscal différent de situations techniques identiques.

Ensuite, la situation actuelle pénalise notamment les consommateurs les moins aisés, qui ont recours au tiers-investissement en raison de ressources financières insuffisantes pour réaliser l’investissement initial nécessaire en vue d’une autoconsommation individuelle selon le schéma habituel.

Enfin, le développement du tiers-investissement permettrait au secteur tertiaire, dont le profil de consommation est très adapté à la production solaire, de bénéficier d’une énergie renouvelable en associant un consommateur-locataire (société tertiaire), dont le bail commercial est limité à 6 ou 9 ans et qui n’a donc pas d’intérêt à investir lui-même dans une installation solaire en autoconsommation, à un producteur propriétaire des murs ou tiers-investisseur.

Par ailleurs, en privilégiant une installation liant un producteur et un consommateur associé en autoconsommation plutôt qu’en injection totale, il semble pertinent de considérer que chaque MWh autoconsommé correspond à une économie financière par rapport à un soutien direct par un tarif d’achat. En effet, le montant de la CSPE de 22,5 €/MWh est à comparer pour les installations inférieures à 100 kWc au tarif d’achat minimum qui est d’environ 115 €/MWh avant baisse trimestrielle telle que prévue dans l’arrêté tarifaire paru en mai 2017 déduit du prix spot de l’électricité, d’environ 40 €/MWh.

En conséquence, il est proposé d’étendre l’exonération de CSPE prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes à l’électricité fournie par un « petit producteur » et aux installations inférieures à 1 MW, lorsque la situation est techniquement similaire à une opération d’autoconsommation individuelle, c’est-à-dire avec un seul consommateur directement raccordé au producteur, donc sans recours supplémentaire au réseau public de distribution.