Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 novembre 2017)
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010 » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot « commerciale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« artisanale ou libérale employant cinquante salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros » ;

b) la deuxième phrase est supprimée.

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « le transport » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou la transformation de produits agricoles » sont remplacés par le mot : « agricole ».

B. –  Au premier alinéa de l’article 39 octies F, les mots : « au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009 » sont supprimés.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV. – Une évaluation du présent article est réalisée au terme de cinq ans, soit avant le 31 décembre 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les petites entreprises, qu’elles soient industrielles, commerciales, artisanales ou libérales, sont confrontées à une situation financière qui peut être fragile, subir des aléas. De ce fait, les chefs d’entreprise sont fréquemment portés à repousser des investissements nécessaires à la marche de l’activité ou à les réaliser, malgré une trésorerie tendue, contraints par une obligation réglementaire.

L’actualité fournit de nombreux exemples illustratifs de ces deux cas de figure, dont les investissements requis par la transition numérique que nombre de chefs d’entreprise de proximité sont enclins à reporter ou encore l’obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel ou système de caisse conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

Le présent amendement vise à réactiver, en les modernisant, les dispositions prévues par les articles 39 octies E et F du code général des impôts qui permettent aux entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et aux SARL, de constituer une provision pour investissement et une provision pour dépense de mise en conformité.

Cet amendement vise également à prendre en compte les caractéristiques définissant la petite entreprise telles qu’établies par le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission soit occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

Il réintègre dans le champ des entreprises ayant accès à ces dispositions les entreprises exerçant dans le domaine des transports et celui de la transformation de produits agricoles.

Dans leur rédaction actuelle, ces articles limitent les dispositions aux exercices clos avant le 1er janvier 2010 pour une provision pour investissement et avant le 1er juillet 2009 pour une provision pour dépenses de mise en conformité.

Le présent amendement vise à donner accès à ces dispositions à partir du 1er janvier 2019 aux petites entreprises, entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition ou SARL.

Enfin, il prévoit de réaliser une évaluation de l’impact de la mesure au bout de 5 ans.