Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 20 novembre 2017)
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I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel la responsabilité de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage et de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019 ».

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation, à compter du 1er janvier 2018, d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

L’article 46 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de limiter cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, qui sont les principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA.

Les commerçants devant se conformer à cette obligation sont confrontés à de réelles difficultés pour ce faire.

Ces difficultés sont de deux ordres :

- la première, d’ordre économique, concerne prioritairement les petites entreprises indépendantes, notamment celles ayant acquis récemment et de bonne foi un équipement dont le remplacement s’avèrerait nécessaire pour respecter la loi. L’investissement peut être chiffré de 2 000 à 10 000 euros selon les cas. À la charge de l’investissement s’ajoute actuellement la pression de nombreux démarchages commerciaux intempestifs visant à vendre du nouveau matériel à l’occasion de la nouvelle réglementation,

- la seconde a trait à la notion d’attestation et de certification qui se révèle particulièrement complexe : aujourd’hui les entreprises ne parviennent pas à savoir si elles sont ou non en conformité. En effet, pour démontrer la conformité de son équipement, l’entreprise doit être en mesure de présenter à l’administration fiscale soit une attestation individuelle de conformité, délivrée par le fabricant ou le fournisseur de son équipement, soit un certificat délivré par l’éditeur du logiciel utilisé. Or compte tenu des incertitudes juridiques, notamment sur les conditions de mise en œuvre de leur responsabilité, certains fournisseurs n’ont toujours pas donné leur accord pour délivrer une attestation aux commerçants détenant un logiciel conforme.

À cette insécurité juridique s’ajoute une charge administrative pour le commerçant qui a la responsabilité de réclamer l’attestation dont il est redevable ou d’aller sur les sites internet d’infocert ou du LNE pour récupérer le certificat qu’il lui faut. La DGFIP indique en effet, dans une des questions/réponses qu’elle a mises au point, que « la loi n’impose pas aux éditeurs cette délivrance spontanée (point 44 de la FAQ) » et que si l’éditeur n’a rien envoyé, il appartient à l’utilisateur de réclamer l’attestation. Au-delà de la charge financière que fait peser cette obligation sur les entreprises, il y a donc aussi la complexité administrative due à la non délivrance spontanée de cette attestation aux entreprises utilisatrices, ou du certificat qu’ils doivent aller chercher sur le site internet d’infocert notamment.

C’est pourquoi, le présent amendement vise un double objectif :

- d’une part reporter la mise en application de la mesure d’un an, au 1er janvier 2019, au vu de la situation actuelle et d’une grande majorité d’entreprises qui ne sont pas en capacité d’être prêtes au 1er janvier 2018.

- d’autre part, de reporter la charge de la délivrance de l’attestation ou du certificat sur les fournisseurs d’équipement, fabricants ou éditeurs de logiciel afin d’éviter une double peine pour les entreprises de proximité en terme de charge d’investissement et de complexité administrative.