- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
– Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
b) Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois pour les dépenses de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie mentionnées au 1° du b du 1 et celles mentionnées au 2 du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 % » ;
2° À la seconde phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’objet de cet amendement est réinstauré le dispositif du CITE, en y introduisant la disposition rétroactive au 27 Septembre 2017, appliquant un taux de 15 %, pour les portes, fenêtres, volets isolants et une suppression totale pour les chaudières à fioul.
Alors que la transition énergétique est une priorité, il convient de ne pas restreindre le champ d’application du CITE et de poursuivre la trajectoire pour l’amélioration de la performance énergétique des logements, en appliquant un taux de 15 % pour les portes, fenêtres, volets isolants et chaudières à fioul à compter du 1er Janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 .