Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Les IV et V de l’article 1383 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. – Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes, de leurs groupements, des départements et collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

« V. – Les communes, les groupements de communes à fiscalité propre, les départements et les collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. »

 

Exposé sommaire

L’article 1383 du CGI prévoit actuellement une exonération temporaire – d’une durée de 2 ans- de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles, affectant les recettes des communes et des départements.

Or les communes et leurs groupements d’une part, et les départements d’autre part, n’ont pas le même régime d’exonération temporaire.

Cet amendement vise donc à aligner, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour toutes les catégories de collectivités, le régime des départements sur celui des communes, en prévoyant :

- que les départements et collectivités assimilées pour la perception de TFPB ne supportent désormais une réduction de ressources qu’au titre des seuls locaux à usage d’habitation ;

- que les départements et collectivités assimilées pour la perception de TFPB puissent, par délibération, supprimer l’exonération temporaire des locaux en question.

Il est totalement neutre pour les finances de l’Etat, puisqu’il vise simplement à permettre aux départements et collectivités assimilées à pouvoir décider de ne pas exonérer de TFPB les constructions nouvelles.