Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 17 novembre 2017)
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I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification ou la requalification d’un bâtiment en immobilisation industrielle emporte, de plein droit, l’application à la valeur locative cadastrale de ce bâtiment des mêmes abattements et réductions que ceux appliqués à la valeur locative cadastrale des établissements industriels. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Exposé sommaire

Lors des discussions budgétaires de fin d’année dernière, l’attention du Parlement et du gouvernement avait été appelée sur les difficultés résultant de l’imprécision de l’article 1499 du code général des impôts qui définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.

Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire. S’appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d’entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises.

Toutes les entreprises sont aujourd’hui soumises à cette incertitude, quelle qu’en soit la taille, jusque et y compris les entreprises artisanales. Les conséquences de cette politique de requalification s’avèrent particulièrement lourdes. D’une part, la requalification en immobilisation industrielle entraine une augmentation de taxes foncières pouvant dépasser les 300 %. D’autre part, dans le cas des bâtiments de stockage et logistiques, on leur refuse les abattements et réductions dont bénéficient les établissements industriels.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de ces derniers à l’ensemble des bâtiments requalifiés en immobilisation industrielle, au titre de l’article 1499 CGI.