- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 est ainsi rédigé :
« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 cumulé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334‑7‑3 et L. 5211‑28 et du prélèvement au titre du Fonds nationale de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3. »
Le présent amendement vise à modifier les règles de calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) qui sert à évaluer la « richesse » de l’EPCI et de ses communes membres dans le calcul du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
L’objectif est d’intégrer les moindres recettes occasionnées par le prélèvement au titre du FPIC. Ce montant correspondant bien à une charge et non à une ressource et doit pouvoir être retiré du PFIA.