Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Graziella Melchior

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction s’applique à l’ensemble des logements situés dans les métropoles telles que définies par la loin° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le dispositif dit « Pinel » doit être supprimé dans les zones géographiques classées en zone B2 dès 2018.

L’ensemble des 22 métropoles françaises est donc exempté des conséquences de ce dispositif à l’exception de 2 métropoles : Brest et Saint-Etienne.

Il semble particulièrement opportun de ne pas créer d’inégalités entre ces collectivités territoriales.

En outre, ces métropoles étant pour certaines en voie d’élaboration, il convient de ne pas freiner l’essor économique résultant de cette « métropolisation » voulue par le législateur, notamment dans le domaine de la construction et de l’attractivité en matière d’investissement immobilier.

Aussi, pour ne pas qu’il y ait de rupture d’égalité territoriale entre ces métropoles et qu’elles soient toutes armées des mêmes outils pour affronter leur avenir, le législateur doit avoir la sagesse de considérer que ces nouvelles mesures prises dans le PLF 2018 concernent l’ensemble des 22 métropoles et non telle ou telle métropole en fonction des zones géographiques qu’elle recouvre et des situations actuelles.

Rappelons que la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriales et d’Affirmation des Métropoles (dite loi « MAPTAM ») stipule en son article 43 que les métropoles exercent « de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; »

Qu’elle sont également compétentes en matière de politique de l’habitat :

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ; »

Enfin que :

« « VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. »

Comme le rappelait le mardi 10 décembre 2013, à la tribune de l’Assemblée nationale, Marylise Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique :

« L’un des objectifs poursuivis par notre texte est de permettre aux grandes agglomérations françaises d’agir de manière efficace et globale sur leur territoire, de façon à répondre aux exigences des citoyens, au besoin de rayonnement et de solidarité. »