- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Mission visée : Cohésion des territoires
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« Le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’article L. 442‑2‑1, d’un montant fixé par décret.
« Ce montant est indexé, chaque année au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 21 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 442‑2‑1. – Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2, à l’exception des logements situés en Outre-Mer et des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351‑2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée, par les bailleurs, aux locataires percevant une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivant .
« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est égal au montant de la réduction de l’aide personnalisée au logement fixée par décret en application de l’article L. 351‑3. »
L’article 52 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de compenser une décision de baisse budgétaire des APL dans le parc HLM par la mise en place d’une « réduction de loyer de solidarité » (RLS).
Cependant, tel que conçu dans le projet initial, le dispositif du RLS, applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement dès lors que le locataire a des ressources inférieures à un plafond fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, bénéficiera à des locataires HLM qui ne perçoivent pas d’APL . Cela occasionne sur certains organismes HLM un surcout de 30 % de plus que l’évaluation préalable.
Le présent amendement a pour objet de recentrer le champ d’application du RLS uniquement aux locataires percevant de l’APL et donc de prévoir également que le montant de la RLS est égal au montant de la réduction de l’APL.