Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 novembre 2017)
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Les IV et V de l’article 1383 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. – Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes, de leurs groupements, des départements et collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

« V. – Les communes, les groupements de communes à fiscalité propre, les départements et les collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. »

 

Exposé sommaire

L’article 1383 du CGI prévoit actuellement une exonération temporaire – d’une durée de 2 ans- de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles, affectant les recettes des communes et des départements.

Or les communes et leurs groupements d’une part, et les départements d’autre part, n’ont pas le même régime d’exonération temporaire.

Cet amendement vise donc à aligner, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour toutes les catégories de collectivités, le régime des départements sur celui des communes, en prévoyant :

- que les départements et collectivités assimilées pour la perception de TFPB ne supportent désormais une réduction de ressources qu’au titre des seuls locaux à usage d’habitation ;

- que les départements et collectivités assimilées pour la perception de TFPB puissent, par délibération, supprimer l’exonération temporaire des locaux en question.